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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 4 à 6 et 8 s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves ingénieurs admis dans les écoles de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, au titre de l'article 4, suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
La scolarité des élèves ingénieurs est de quatre années dont une année de formation militaire.
Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation et sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août du début de la troisième année de formation ;
2° Les candidats, admis au titre des articles 5 et 6, suivent un stage de formation militaire, d'une durée maximale d'un an dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier sous contrat avec le grade d'ingénieur. Les sous-officiers admis au titre du 2° de l'article 6 sont nommés à titre temporaire à ce grade selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régi par le présent décret. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;
3° Les stagiaires admis au titre du 1° de l'article 8 suivent une scolarité dans un établissement habilité à conférer, selon les dispositions du code de l'éducation, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme conférant le titre d'architecte ou le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels. Ils restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière ;
4° Les stagiaires admis au titre du 2° de l'article 8 suivent une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.