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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense)


Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ;
2° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 29 ;
3° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ;
4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ;
5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;
6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;
7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
8° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
9° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
10° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
11° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.