Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs de l'unité de direction et des laboratoires mentionnés à l'article 1er est fixé à 800 €.
A la demande du régisseur, visée par l'ordonnateur, l'avance est versée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, sur un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert à cet effet auprès des directions régionales ou départementales des finances publiques.