L'article R. 212-18 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à fin de comparution personnelle » sont remplacés par les mots : « qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. »
2° Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
« Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée. »