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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. ― L'article L. 218-10 est ainsi rédigé :
« Art.L. 218-10.-Pour l'application de la présente sous-section :
« ― la " convention MARPOL ” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
« ― le terme : " navire ” désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
« ― le terme : " capitaine ” désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;
« ― la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL. »
II. ― 1° Les mots : « ou responsable à bord d'un navire, » sont supprimés dans les articles L. 218-11, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-16 et L. 218-17 ;
2° Les mots : « ou responsable à bord » sont supprimés dans les articles L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-18 ;
3° Les mots : « ou de la plate-forme » sont supprimés à l'article L. 218-18 ;
4° A l'article L. 218-19, les mots : « ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme » sont supprimés du paragraphe I, premier alinéa ; les mots : « ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, » sont supprimés du paragraphe I, deuxième alinéa ;
5° Les mots : « ou du responsable à bord » sont supprimés à l'article L. 218-23.
III. ― L'article L. 218-15 est ainsi rédigé :
« Art.L. 218-15.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL. »
IV. ― L'article L. 218-20 est ainsi rédigé :
« Art.L. 218-20.-Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4. 1 ou 4. 3 de l'annexe I, les règles 3. 1 ou 3. 3 de l'annexe II, la règle 7. 1 de l'annexe III, la règle 9. a de l'annexe IV, les règles 6. a et 6. c de l'annexe V ou la règle 3. 1. 1 de l'annexe VI de la convention MARPOL.
« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4. 2 de l'annexe I, la règle 3. 2 de l'annexe II, la règle 9. b de l'annexe IV, la règle 6. b de l'annexe V ou la règle 3. 1. 2 de l'annexe VI de la convention MARPOL. »
V. ― L'article L. 218-26 est ainsi rédigé :
« Art.L. 218-26.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 4° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
« 5° Les syndics des gens de mer ;
« 6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
« 8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
« 9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer. »