Le code minier est ainsi modifié :
1° A l'article 3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone, issu notamment des procédés de captage. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 104-1, après les mots : « Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers » sont insérés les mots : « ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone », et après les mots : « les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers » sont insérés les mots : « ou du détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. »