Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I. ― Au 1° du I de l'article L. 161-1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Dans le chapitre Ier du titre II du livre V, les mots : « une préparation », « préparation » et « préparations » sont remplacés respectivement par les mots : « un mélange », « mélange » et « mélanges ».
III. ― Aux articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-17, L. 521-21 et L. 521-24, les références : « n° 304/2003 » sont remplacées par les références : « n° 689/2008 » et les références : « n° 2037/2000 » par les références : « n° 1005/2009 ».
IV. ― 1° A la fin du II de l'article L. 521-1 sont ajoutés les mots suivants : « et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ;
2° A la fin du III de l'article L. 521-1 sont ajoutés les mots suivants : « ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges ».
V. ― Au II de l'article L. 521-5, les mots : « ou un article » sont supprimés.
VI. ― Au 1° du II de l'article L. 521-6, les références : « et (CE) n° 1907/2006 » sont remplacées par les références : « , (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 ».
VII. ― L'article L. 521-12 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de l'environnement, » du 1° sont supprimés et après le 10° sont insérés les alinéas suivants :
« 10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
« 10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; » ;
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« ― règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
« ― règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. »
VIII. ― A l'article L. 521-17, les références : « (CE) n° 1272/2008 » sont ajoutées après les références : « (CE) n° 1907/2006 ».
IX. ― 1° Aux 3° et 4° de l'article L. 521-18, après les mots : « en méconnaissance » sont ajoutés les mots : « des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et » ;
2° Au 5° de l'article L. 521-18, est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« ― le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange. »
X. ― L'article L. 521-21 est modifié comme suit :
1° A la fin du I sont ajoutés les alinéas suivants :
« 10° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
« 11° Pour un fournisseur, mettre sur le marché une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :
« 1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article. » ;
3° Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV. ― Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou mélanges soit à la charge de la personne condamnée.
« V. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
4° Le VI est abrogé.
XI. ― A l'article L. 521-24, les références : « , (CE) n° 1272/2008 » sont ajoutées après les références : « (CE) n° 1907/2006 ».
XII. ― A compter du 1er janvier 2012, les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 213-10-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. ― L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° 1272/2008 :
« 1° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ;
« 2° Soit en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
« 3° Soit en raison de leur cancérogénicité, ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales, ou de leur toxicité pour la reproduction ;
« 4° Soit en raison de leur danger pour l'environnement.
« III. ― Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
« a) A 2 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison du 4° du II, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
« b) A 5,1 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison des 1° à 3° du II.
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. »