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Article 38 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 38 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Le compte financier du comptable de l'établissement est certifié exact dans ses résultats par le chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie avant d'être soumis au vote des organes délibérants de cet établissement.
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est transmis à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux collectivités de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
Les délais de production des comptes de l'établissement sont les mêmes que ceux de sa collectivité de rattachement.