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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des établissements publics.
Le budget est élaboré et proposé par le directeur. Il est approuvé par le conseil d'administration.
Des modifications peuvent être apportées en cours d'exercice. Elles sont approuvées selon les mêmes formes que celles présidant à l'élaboration du budget.
Le budget est voté soit par chapitre, soit par article. Le niveau de vote des crédits relève de la compétence du conseil d'administration.
L'ordonnateur est autorisé à effectuer à l'intérieur d'un chapitre des virements de crédits n'ayant pas d'incidence sur le montant total voté par chapitre. Il rend compte des virements effectués lors du plus prochain conseil d'administration.