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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Le comptable est chargé de l'exécution de l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissements des fonds de l'établissement.
Les établissements publics à caractère industriel et commercial des provinces et ceux constitués entre les provinces peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et par les dispositions réglementaires prises pour son application.