Articles

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Le comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
― l'indisponibilité des crédits ;
― l'absence de justification de service fait ;
― le caractère non libératoire du règlement ;
― l'insuffisance des fonds disponibles ;
― l'absence du caractère exécutoire des actes.
En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.