Article 18 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)
Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu au 2° de l'article 6, des irrégularités sont constatées, le comptable suspend le paiement et en informe l'ordonnateur.