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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Le comptable peut payer certaines catégories de dépenses sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, lorsque l'ordonnateur lui en fait la demande.
Les dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement sans mandatement préalable sont les suivantes : les annuités d'emprunt, taxes et redevances de télécommunications, redevances de machines à affranchir, d'électricité et de commission sur cartes bancaires.