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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne et sur demande écrite des débiteurs ;
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
Sauf lorsque la remise concerne une dette du comptable, la décision relève de la compétence du conseil d'administration.