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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


I. ― Les recettes sont recouvrées par le comptable soit directement à l'initiative du débiteur lorsque la créance est exigible, soit en vertu de titres de recettes exécutoires émis par l'ordonnateur.
II. ― Le comptable adresse aux débiteurs les avis des sommes à payer correspondantes et reçoit leurs règlements.
III. ― Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.
IV. ― Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 6 du présent décret, le comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, de prévenir la survenance d'une prescription et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.
V. ― Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.