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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces)


En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :
1° La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
2° L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.
Le comptable vérifie également l'application des règles de prescription et de déchéance.