Le pharmacien d'un lieu de recherches autorisé au titre du troisième alinéa de l'article L. 1121-13 dispose des moyens matériels et techniques adaptés pour réaliser les opérations nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu et relevant des catégories mentionnées à l'article R. 1121-12, d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux ainsi que les opérations de stockage correspondantes.
Le pharmacien du lieu de recherches dispose de locaux dont l'accès est contrôlé. Ils sont accessibles uniquement à des personnes habilitées.
Ce pharmacien chargé des opérations d'approvisionnement, de conditionnement, d'étiquetage et de stockage des médicaments expérimentaux met en place un système intégrant les exigences des bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5121-5, et notamment en termes de gestion de la qualité, de personnel, de locaux et de matériel, de contrôle de la qualité et de documentation.
L'ensemble de ces opérations fait l'objet de procédures opératoires standardisées. Ces opérations sont enregistrées au fur et à mesure et sont régulièrement vérifiées.
Toute opération de conditionnement ou d'étiquetage de médicaments expérimentaux ne peut être effectuée que sur commande écrite du promoteur au pharmacien du lieu de recherches.