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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 fixant les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans les lieux de recherches biomédicales devant faire l'objet d'une autorisation selon l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2010 fixant les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans les lieux de recherches biomédicales devant faire l'objet d'une autorisation selon l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)


La conception, l'agencement et les équipements des lieux de recherches doivent permettre une surveillance et une prise en charge médicale adaptée des personnes participant aux recherches et l'évacuation médicale efficiente d'une ou plusieurs personnes simultanément.
Le lieu de recherches comporte des matériels et équipements dédiés aux cas d'urgence dont le contenu est validé par un médecin ayant compétence en médecine d'urgence.
Le responsable du lieu de recherches s'assure de la maintenance et des contrôles périodiques de la qualité et de la performance des dispositifs médicaux et autres matériels.