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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1228 du 19 octobre 2010 relatif aux conditions dans lesquelles certains établissements de santé peuvent faire appel à des pharmacies d'officine ou à la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1228 du 19 octobre 2010 relatif aux conditions dans lesquelles certains établissements de santé peuvent faire appel à des pharmacies d'officine ou à la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement)


Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 5126-23, est inséré un article R. 5126-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5126-23-1. - Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
« Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :
« 1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
« 2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique. » ;
2° L'article R. 5126-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu'un hôpital local » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas dans les établissements publics de santé non organisés en pôles d'activité. » ;
3° L'article R. 5126-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5126-26. - En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 5126-32, les mots : « autres que les hôpitaux locaux » sont supprimés ;
5° Après le troisième alinéa de l'article R. 5126-112, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé délivrant des soins à domicile peuvent également se procurer des médicaments réservés à l'usage hospitalier auprès d'une pharmacie à usage intérieur.
« Une convention précise les modalités d'approvisionnement des médicaments réservés à l'usage hospitalier qui doivent permettre de garantir la continuité et la sécurité de cet approvisionnement. »