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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur)


L'article R. 231-14 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 231-14.-1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;
« 2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »