I. - 1° Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;
2° Le fait, pour tout conducteur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
3° Le fait d'exercer l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
II. - 1° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue à l'article 5 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ;
2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues, non conformes aux conditions fixées à l'article 4 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
3° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, en employant des conducteurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.