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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur)


I. - Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1er et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
II. - La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.