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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1222 du 19 octobre 2010 relatif à certains personnels des services de la circulation aérienne)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1222 du 19 octobre 2010 relatif à certains personnels des services de la circulation aérienne)


Dans le titre III du livre Ier du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), au chapitre V, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Personnels techniques des services
de la navigation aérienne


« Art.R. 135-9.-Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2096 / 2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, doivent posséder et entretenir un niveau de connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien.
« Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité doivent répondre aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au paragraphe 3. 3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 2096 / 2005 et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art.R. 135-10.-Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »