L'article R. 224-7 devient l'article R. 534-8 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 224-3 » est remplacée par la référence : « L. 534-6 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 224-4 » est remplacée par la référence : « L. 534-9 » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. »