A l'article R. 224-1 qui devient l'article R. 534-5, la référence : « L. 224-6 » est remplacée par la référence : « L. 534-10 » et il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles 10 et 11 du décret n° 2006-672 susvisé, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre. »