L'article R. 132-5 devient l'article R. 534-3 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres. » ;
4° Les première et troisième phrases du quatrième alinéa, le cinquième et le sixième alinéa sont supprimés.