L'article R. 132-4 devient l'article R. 534-2 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour un mandat, renouvelable, de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour un mandat de trois ans renouvelable une fois » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.