Après l'article 5 du décret du 2 septembre 1992 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves des concours sont fixés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la culture. Il en va de même des règles applicables à la constitution du dossier pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure. »