Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article R. * 49-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 49-31.-Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.
« Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. * 49-32, les mots : « Le premier président » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée » ;
3° Il est inséré, après l'article R. * 49-32, un article R. * 49-33 ainsi rédigé :
« Art.R. * 49-33.-La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. » ;
4° A l'article R. * 49-33, devenu l'article R. * 49-34, les mots : « le premier président » sont remplacés par les mots : « le président de la formation ».