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Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2010 fixant en 2010 le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire de classe normale du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, dans la spécialité « chimie-physique »)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 octobre 2010 fixant en 2010 le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire de classe normale du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, dans la spécialité « chimie-physique »)



Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 12 octobre 2010, le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire de classe normale du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, dans la spécialité « chimie-physique », est fixé à 12.
Les places offertes à ces concours se répartissent de la manière suivante :
― concours externe : 8 places ;
― concours interne : 4 places.
Une place est en outre offerte par voie contractuelle à des travailleurs handicapés en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 95-979 du 25 août 1995.
Enfin, au titre de la législation sur les emplois réservés, 1 place est offerte aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien de laboratoire de classe normale du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, dans la spécialité « chimie-physique », les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de technicien de laboratoire de classe normale du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, dans la spécialité « chimie-physique », ou, en cas de refus des candidats, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.