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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1209 du 13 octobre 2010 portant publication de la convention de coopération technique entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste dans les domaines de l'agriculture, de la santé vétérinaire et de la pêche maritime, signée à Paris le 10 décembre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1209 du 13 octobre 2010 portant publication de la convention de coopération technique entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste dans les domaines de l'agriculture, de la santé vétérinaire et de la pêche maritime, signée à Paris le 10 décembre 2007 (1))



CONVENTION DE COOPÉRATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DE LA SANTÉ VÉTÉRINAIRE ET DE LA PÊCHE MARITIME


Préambule


Le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, ci-après dénommés « les Parties »,
Croyant en l'importance de la poursuite et du renforcement de la coopération entre les administrations compétentes et les institutions scientifiques opérant dans les domaines de l'agriculture, de la santé vétérinaire et de la pêche maritime dans la République française et dans la Grande Jamahiriya et de la mise en œuvre de différentes activités et de programmes visant à réaliser la meilleure rentabilité économique et le plus grand bénéfice social et environnemental ;
Tenant compte de la nécessité de rassembler les efforts des deux pays pour développer les plans et programmes concernant le développement agricole au Maghreb, en Europe du Sud et dans le bassin méditerranéen où de nombreuses zones connaissent une dégradation et une détérioration de l'environnement, ce qui nécessite une initiative des deux Parties pour élargir le cadre de leurs activités en vue de conserver l'environnement, de protéger ses caractéristiques et les ressources naturelles et de soutenir la structure économique et sociale ;
Mettant en œuvre la déclaration commune franco-libyenne du 9 janvier 2004 et selon les termes de la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique signée à Paris le 19 avril 2004 ;
A partir de ce qui précède et afin de permettre aux deux pays de développer, sur une base de réciprocité et de bénéfice mutuel, des relations de coopération et d'échanges dans les domaines de l'agriculture, de la santé vétérinaire et de la pêche maritime ;
Les deux Parties ont rapproché leurs idées et sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


Les deux Parties s'appliquent à promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines d'intérêt commun, et notamment dans les domaines suivants :
― élevage et amélioration génétique animale (caprins, bovins, ovins) ;
― santé animale et production de vaccins et médicaments vétérinaires ;
― protection des végétaux et lutte contre la désertification ;
― génétique végétale, techniques de production et amélioration des semences ;
― pêches maritimes et aquaculture (études et développement) ;
― études et gestion des ressources hydrauliques, notamment gestion des eaux de la Grande Rivière Artificielle ;
― enseignement, formation et recherche ;
― investissements en commun.
Pour cela, les deux Parties s'engagent à faciliter la mise en relation des organismes compétents des deux pays dans chacun des domaines cités.


Article 2


Chacune des deux Parties définit ses demandes de coopération par étapes dans les domaines mentionnés dans le précédent article et les adresse à l'autre Partie afin que cette dernière les étudie. Leur mise en œuvre peut faire l'objet d'accords bilatéraux ultérieurs entre les organismes compétents dans les deux pays.


Article 3


La présente Convention est mise en œuvre dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties.


Article 4


Les modalités et les conditions relatives aux travaux, aux responsabilités, aux besoins financiers, aux obligations et aux délais nécessaires à la mise en œuvre des programmes convenus entre les deux Parties sont définies dans de futurs accords.


Article 5


Un Comité technique mixte franco-libyen est formé pour suivre et coordonner entre les entités concernées des deux pays la mise en exécution des articles de cette Convention. Ce comité se réunit au moins une fois par an alternativement dans chacun des deux pays et autant que de besoin.


Article 6


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans.
Chaque Partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
Des amendements à cette Convention peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.
Fait à Paris, le 10 décembre 2007, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.