La valeur du débit d'absorption spécifique définie au 4° de l'article R. 9 du code des postes et des communications électroniques des équipements terminaux radioélectriques mentionnés aux 10° et 11° de l'article 32 de ce code mis en vente, y compris dans le cadre de la vente à distance, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.