La maison départementale des personnes handicapées transmet avant le 10 de chaque mois à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les données prévues à l'article D. 247-2 du code de l'action sociale et des familles, disponibles dans son système d'information sur la base de nomenclatures définies à l'annexe 1, arrêtées au dernier jour du mois précédent inclus. Le format de cet échange informatique doit être conforme aux spécifications techniques publiées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur le portail internet www.cnsa.fr.