L'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-25, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits. »