L'article R. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Au a, les mots : « Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans » sont remplacés par les mots : « d'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas ».
II. ― Au b, les mots : « dossier de diagnostic technique » sont remplacés par les mots : « document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, ».
III. ― Au c, les mots : « Pour un vendeur » sont supprimés et les mots : « mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 » sont remplacés par les mots : « devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 ».
IV. ― La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »