A l'annexe IV au code général des impôts, livre Ier, deuxième partie, le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
« Art. 159 nonies.-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro ” les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.
« Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
« 1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
« 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
« Art. 159 decies.-Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel ” les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
« Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
« 1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
« 2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs. »