L'article R. 6153-79 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 6153-79.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés et dans les structures analogues des hôpitaux des armées.A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
« Ils peuvent également être affectés dans des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers régionaux par convention. »