Après le premier alinéa de l'article R. 6153-77 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de redoublement de la cinquième année ou de la sixième année dans le cadre du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés. »