L'article R. 6153-68 du même code est ainsi rédigé :
« Art.R. 6153-68.-Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des responsables des entités de stage auxquelles ils sont affectés.A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.
« Ils peuvent également être affectés dans des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
« Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés. »