L'article R. 6153-59 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « régional » est remplacé par le mot : « universitaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget. »