L'article R. 6153-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6153-52.-Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière du centre hospitalier universitaire de rattachement ou d'un établissement de santé lié par convention à ce centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60. »