L'article R. 6153-44 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autres que les hôpitaux locaux » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception des quatre derniers alinéas du 1° et du 4°, leur sont applicables.
« Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
« Les étudiants nommés faisant fonction d'interne à l'issue de leur internat conservent le bénéfice du montant des émoluments qu'ils perçoivent au cours de leur dernière année d'internat. »