L'article R. 6153-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. »