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Article 14 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux compteurs d'énergie thermique)

Article 14 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2010 relatif aux compteurs d'énergie thermique)


Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments neufs et réparés sont définies aux points 3 et 7 de l'annexe MI-04 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé. Si l'erreur déterminée est en dehors de l'erreur maximale tolérée, l'essai doit être répété deux fois. L'essai sera considéré comme satisfaisant si la moyenne arithmétique des résultats des trois essais et si deux résultats d'essai au moins sont dans la limite de l'erreur maximale tolérée.
Lors de la vérification primitive, les erreurs des instruments sont déterminées avec les incertitudes de mesurage mentionnées à l'article 9.