Les instruments respectent les dispositions du présent arrêté et les exigences des annexes I et MI-04 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé, avec les adaptations suivantes :
― au chapitre intitulé « Symboles », la définition du symbole u est remplacée par la définition suivante : « u : l'écart de température uin ― uout, où u 0 » ;
― le troisième alinéa du 1.1 est remplacé par la mention suivante : « Avec les restrictions suivantes : umax/umin 10 et
umin 6 K ».
Les sous-ensembles des compteurs combinés respectent les dispositions et exigences applicables aux compteurs, lorsqu'elles sont appropriées.
Les indications du compteur d'énergie thermique sont exprimées en joules, wattheures ou en leurs multiples décimaux. D'autres indications sont autorisées sous réserve de ne pas prêter à confusion.