Le présent arrêté s'applique aux compteurs d'énergie thermique, c'est-à-dire aux instruments qui, dans un circuit d'échange d'énergie thermique, mesurent l'énergie thermique absorbée (comptage frigorifique) ou dégagée (comptage calorifique) par un liquide.
Il fixe les prescriptions applicables à la conception et à la production des instruments utilisés en comptage frigorifique, d'une part, et à l'installation, à la réparation et à l'utilisation des instruments utilisés en comptage frigorifique ou calorifique, d'autre part.
Les prescriptions applicables à la conception et à la production des instruments utilisés en comptage calorifique sont prévues par le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 susvisé.
Un compteur d'énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné constitué de sous-ensembles tels que définis ci-après.
Le capteur de débit, la paire de capteurs de température, le calculateur et toutes formes de combinaison de ces dispositifs matériels constituent les sous-ensembles d'un compteur combiné dès lors qu'ils fonctionnent de façon indépendante et qu'ils constituent un instrument de mesure lorsqu'ils sont associés à d'autres sous-ensembles avec lesquels ils sont compatibles.
Sauf désignation spécifique, les compteurs complets et les sous-ensembles des compteurs combinés sont ci-après désignés « instruments ».