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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)



A N N E X E S
A N N E X E 1
2. Capacités des terminaux


A compter de la saison aéronautique d'été 2011 :
En outre, pour l'utilisation des terminaux de l'aéroport de Paris-Orly, le coordonnateur prend en compte la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux, qui correspond au flux maximal de passagers par heure au départ, dont la valeur est mentionnée par terminal dans le tableau ci-après. Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque attribution de créneau horaire en regard de cette capacité sur la base de l'appareil envisagé, d'un coefficient de remplissage moyen et de profils types de présentation des passagers en aérogare. Dans les cas où l'attribution d'un créneau horaire conduirait au dépassement de ce flux maximal, le coordonnateur, en liaison avec Aéroports de Paris, requiert la coopération du transporteur aérien concerné en vue de lui faire modifier, dans toute la mesure du possible, l'horaire sollicité.

TERMINAL

FLUX MAXIMAL DE PASSAGERS
par heure au départ

Sud

2   000

Ouest-trafic Schengen (*)

3   000

Ouest-trafic non Schengen (**)

450

(*) Trafic à destination de zones géographiques appartenant à l'espace Schengen.
(**) Trafic à destination de zones géographiques n'appartenant pas à l'espace Schengen.





A N N E X E 2


A compter de la saison aéronautique d'été 2011 :

HEURES
locales

ARRIVÉES
par 10 minutes

ARRIVÉES
par heure

DÉPARTS
par 10 minutes

DÉPARTS
par heure

TOTAL
arrivées + départs
par heure

HEURES
locales

0 h à 0 h 59

7

30

7

25

40

0 h à 0 h 59

1 h à 1 h 59

7

20

7

25

40

1 h à 1 h 59

2 h à 2 h 59

7

20

7

20

32

2 h à 2 h 59

3 h à 3 h 59

7

20

7

20

32

3 h à 3 h 59

4 h à 4 h 59

7

20

7

20

32

4 h à 4 h 59

5 h à 5 h 59

7

30

7

25

40

5 h à 5 h 59

6 h à 6 h 59

10

41

7

38

67

6 h à 6 h 59

7 h à 7 h 59

11

48

12

65

103

7 h à 7 h 59

8 h à 8 h 59

12

62

11, 5

62

106

8 h à 8 h 59

9 h à 9 h 59

11, 5

62

12

62

115

9 h à 9 h 59

10 h à 10 h 59

11, 5

60

12

67

111

10 h à 10 h 59

11 h à 11 h 59

11, 5

60

12

63

111

11 h à 11 h 59

12 h à 12 h 59

11, 5

54

12

63

107

12 h à 12 h 59

13 h à 13 h 59

11, 5

54

12

66

105

13 h à 13 h 59

14 h à 14 h 59

12

57

11, 5

63

105

14 h à 14 h 59

15 h à 15 h 59

12

56

12

65

108

15 h à 15 h 59

16 h à 16 h 59

11

56

12

63

107

16 h à 16 h 59

17 h à 17 h 59

12

61

11, 5

62

107

17 h à 17 h 59

18 h à 18 h 59

12

60

12

62

110

18 h à 18 h 59

19 h à 19 h 59

11, 5

59

11, 5

62

109

19 h à 19 h 59

20 h à 20 h 59

11, 5

56

11, 5

64

108

20 h à 20 h 59

21 h à 21 h 59

11, 5

53

11, 5

53

97

21 h à 21 h 59

22 h à 22 h 59

9, 5 (*)

43

10

41

78

22 h à 22 h 59

23 h à 23 h 59

8

40

10

30

62

23 h à 23 h 59

(*) Le nombre 9, 5 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 10 mouvements peuvent être acceptés pendant les trois premières périodes de 10 minutes et 9 mouvements pendant les trois périodes de 10 minutes suivantes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.
Le nombre 11, 5 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 12 mouvements peuvent être acceptés pendant trois périodes de 10 minutes et 11 mouvements pendant les trois autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.