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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative)

L' ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics est ainsi modifiée :

1° A l'article 7, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. ― Les dispositions de l'article L. 1872-1, de l'article L. 2573-12 et du II de l'article L. 5842-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 pour les établissements publics des communes et les groupements de communes de la Polynésie française.

« Toutefois, elles peuvent être rendues applicables à compter du 1er janvier 2011 aux établissements et groupements qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant transmise au haut-commissaire au plus tard le 30 novembre 2010. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur. » ;

2° A l'article 8, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. ― Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, de leurs groupements ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par le haut-commissaire.

« Lorsque le haut-commissaire, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trente jours, ces actes sont considérés comme approuvés. »