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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction)


Lorsque l'escalier ou l'ascenseur n'est pas visible, il doit pouvoir être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.
13.1. Escaliers :
I. ― Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées, y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
II. ― A cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être d'un mètre.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
― hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
― largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm ;
2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.
La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche.
Les nez de marche doivent répondre aux exigences suivantes :
― être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier ;
― être non glissants ;
― ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 18 ;
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
― être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
― se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
― être continue, rigide et facilement préhensible sur toute sa longueur ;
― être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
13.2. Ascenseurs :
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux admettant des visiteurs ou des personnes détenues doivent être desservis.
Un ascenseur au minimum doit pouvoir être utilisé par les personnes handicapées dans les secteurs suivants : unités des quartiers d'hébergement comprenant des cellules accessibles aux personnes handicapées, cours de promenade ainsi que l'ensemble des salles d'activités des quartiers d'hébergement, les espaces socio-éducatifs, culturels et sportifs communs, les ateliers, les parloirs (côté visiteurs et personnes détenues), les unités de vie familiales, l'UCSA, le SMPR, s'il existe, les locaux fonctionnels (restauration et blanchisserie).
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre, d'une part, de s'appuyer et, d'autre part, de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.
A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap, ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences.