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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction)


I. ― Le niveau d'accès principal à l'établissement pénitentiaire doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler au personnel pénitentiaire doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.
II. - Pour l'application du I, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
La porte d'entrée principale doit être repérable par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à l'établissement pénitentiaire ou à se signaler au personnel pénitentiaire en poste à la porte d'entrée principale doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3 et ne doit pas être situé dans une zone sombre ;
2° Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et l'administration pénitentiaire doivent répondre aux exigences suivantes :
― être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
― être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Les signaux liés au fonctionnement des dispositifs d'accès sont sonores et visuels dans la limite des contraintes inhérentes à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Lorsque l'accueil est sonorisé, l'établissement assure par tout dispositif une communication adaptée avec le visiteur, sans toutefois que ce dispositif puisse nuire de quelque manière que ce soit à la sécurité de l'établissement.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3.